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Posté le 30/08/11

National

Elections square habitat et filiales ….  sud vous informe, sud vous aide

La mise en place de l’institution
des délégués du personnel est obligatoire dans les entreprises de 11 salariés
et plus, étant précisé que cet effectif doit avoir été atteint pendant 12
mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Les élections des délégués du personnel interviennent au terme d’un
processus précis dont chaque étape est réglementée par le Code du travail.

 

SUDCAM
vous propose ci dessous, une synthèse de la loi.

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Agricole sont là pour vous aider, nous faisons TOUS partie du même GROUPE

 

1. Dans quel cadre les élections doivent-elles être organisées ?

Les élections des délégués du personnel doivent avoir lieu au sein de
l’entreprise ou de chaque établissement distinct, quand l’entreprise est
divisée en établissements distincts.
L’établissement distinct permettant les élections de délégués
du personnel « se caractérise par le regroupement d’au moins 11 salariés
constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres,
susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et
travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur, peu important
que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations » (cass.
soc. 29 janvier 2003, n° 01-60628).

2. Qui doit prendre l’initiative d’organiser les élections ?

Selon l’article L. 2314-2 du Code du travail, c’est à l’employeur de
procéder à l’élection des délégués du personnel, et ce tous les 4 ans.
En outre, en l’absence de délégués du personnel et si une organisation
syndicale ou un salarié en fait la demande, l’employeur est tenu d’organiser
les élections dans le mois suivant la réception de cette demande (article L.
2314-4 du Code du travail).

3. Combien de délégués du personnel doivent être élus ?

Le nombre de délégués du personnel à élire dépend du nombre de salariés
dans l’entreprise (article R. 2314-1 du Code du travail) :

  • de 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
  • de 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
  • de 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
  • de 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
  • de 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
  • de 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
  • de 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
  • de 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
  • de 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
  • à partir de 1000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche
    supplémentaire de 250 salariés.

4. Qu’est-ce qu’une délégation unique du personnel ?

Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d’entreprise a la
faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation
du personnel au comité d’entreprise (article L. 2326-1 du Code du travail).
Dans ce cas, les élus de la « délégation unique du personnel » exercent
les attributions des délégués du personnel et des membres du comité
d’entreprise. En revanche, les deux instances restent distinctes.

En cas de délégation unique, le nombre de délégués du personnel à élire
est fixé comme suit (article R. 2314-3 du Code du travail) :

  • de 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
  • de 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
  • de 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
  • de 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
  • de 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
  • de 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

Ces effectifs s’apprécient dans le cadre de l’entreprise ou de chaque établissement
distinct.

5. Quelles formalités l’employeur doit-il accomplir ?

L’information du personnel
Avant tout, l’employeur doit informer le personnel par voie d’affichage de
l’organisation des élections, en indiquant la date envisagée pour le premier
tour de ces élections (article L. 2314-2 du Code du travail).
Précisons que le premier tour doit se tenir au plus tard 45ème jour à
compter de l’affichage.

L’invitation des organisations syndicales
Concomitamment à l’affichage, l’employeur doit procéder à
l’invitation des organisations syndicales.
D’une part, il doit inviter par lettre les organisations syndicales
reconnues représentatives dans l’entreprise, celles ayant constitué une
section syndicale dans l’entreprise, ainsi que des syndicats affiliés à une
organisation syndicale représentative au niveau national et
interprofessionnel.
D’autre part, il doit inviter par affichage les organisations syndicales qui
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance,
légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ
professionnel et géographique couvre l’entreprise.

La négociation du protocole d’accord préélectoral
L’objet du protocole d’accord préélectoral est de régler les modalités
des élections avec les organisations syndicales. A titre d’exemple, le
protocole préélectoral régit la répartition du personnel dans les différents
collèges électoraux, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations
électorales, le vote par correspondance, etc.

La validité du protocole d’accord préélectoral est subordonnée à sa
signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa
négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la
majorité des organisations représentatives dans l’entreprise (article L.
2314-3-1 du Code du travail).
Attention : si le protocole modifie le nombre et la composition des collèges,
il doit être signé par toutes les organisations syndicales représentatives
existant dans l’entreprise (article L. 2314-10 du Code du travail).

Si aucune organisation syndicale ne répond à l’invitation de
l’employeur, ou si aucun accord n’est trouvé entre les partenaires
sociaux, il appartient à l’employeur de déterminer les modalités des élections
de manière unilatérale. Toutefois, l’employeur doit obligatoirement saisir
la direction du travail pour la répartition du personnel et des sièges.

L’établissement des listes électorales
Cette formalité incombe à l’employeur, qui doit recenser les salariés
appelés à élire les délégués du personnel. A cet égard, sont électeurs
les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé trois
mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction,
déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Les salariés mis à disposition qui sont présents dans les locaux de
l’entreprise et y travaillent depuis au moins un an sont électeurs s’ils
remplissent une condition de présence de 12 mois continus dans l’entreprise
utilisatrice.
Les salariés mis à disposition remplissant les conditions d’électorat dans
l’entreprise utilisatrice et l’entreprise d’origine peuvent choisir s’ils
exercent leur droit de vote dans l’une ou l’autre. Par conséquent,
l’employeur doit leur écrire suffisamment tôt pour qu’ils fassent part
de leur choix.

Les listes électorales doivent être établies pour chaque collège
(ouvriers et employés d’une part ; techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs,
cadres et assimilés d’autre part) (article L. 2314-8 du Code du travail).
Par exception, l’article L. 2314-9 du Code du travail dispose que si
l’effectif est compris entre 11 et 25 salariés, il n’est constitué
qu’un seul collège électoral.

L’employeur doit afficher les listes électorales au moins 4 jours avant
la date des élections.

6. Quels sont les salariés éligibles ?

Selon l’article L. 2314-16 du Code du travail, sont éligibles les électeurs
âgés de 18 ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an
au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de
solidarité (PACS), concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés
au même degré de l’employeur.
Par ailleurs, les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans
plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises et
doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature.
Enfin, les salariés mis à disposition sont éligibles s’ils remplissent une
condition de présence de 24 mois continus dans l’entreprise utilisatrice.
Là encore, il est nécessaire d’écrire aux salariés mis à disposition
remplissant les conditions d’électorat et d’éligibilité dans l’entreprise
utilisatrice et l’entreprise d’origine pour qu’ils fassent part de leur
choix.

7. Qui peut établir des listes de candidats ?

Au premier tour, seules les organisations syndicales sont admises à présenter
des listes de candidats, tandis qu’au second tour, les candidats libres
peuvent constituer des listes de candidatures. Les listes doivent être établies
séparément pour les titulaires et pour les suppléants, pour chaque collège
(article L. 2314-21 du Code du travail).

Les listes des candidats ne peuvent être déposées qu’après la signature
du protocole d’accord préélectoral et dans le délai qu’il fixe, étant précisé
qu’à défaut d’accord, l’employeur peut fixer un délai de dépôt
tenant compte des nécessités d’organisation du scrutin.
En tout état de cause, l’employeur doit afficher les listes des
candidatures au moins 4 jours avant la date des élections.

8. Comment l’élection se déroule-t-elle matériellement ?

L’employeur a en charge l’organisation matérielle des élections
(fourniture des bulletins de vote, des enveloppes, d’un ou de plusieurs
isoloirs, etc.). Il est impératif que les bulletins de vote soient distincts
selon les collèges et selon le vote dont il s’agit (titulaires ou suppléants).
Par ailleurs, il est obligatoire d’organiser le vote par correspondance, si
la convention collective ou le protocole d’accord préélectoral le prévoient.
En principe, le vote par correspondance est réservé aux salariés absents le
jour du vote ou en déplacement professionnel ainsi qu’à ceux dont les
horaires de travail ne leur permettent pas d’être présents au moment du
vote.

9. Quelles sont les règles relatives au scrutin ?

L’élection intervient au terme d’un scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (article L.
2314-24 du Code du travail).

Premier tour :
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations
syndicales, qui disposent d’un monopole de présentation des candidats (§ 7
ci-dessus).
Il convient de dépouiller tous les bulletins de vote, même si le quorum
n’est pas atteint au premier tour. En effet, l’audience d’une
organisation syndicale (déterminant sa représentativité), se mesure au
moyen des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles,
quel que soit le nombre de votants.

Second tour :
Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits,
il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin
pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées
par une organisation syndicale.
De même, un second tour doit être organisé lorsque les organisations
syndicales n’ont pas présenté de candidats dans un ou plusieurs collèges.
Dans les deux cas, l’employeur doit informer les salariés de
l’organisation d’un second tour de scrutin par voie d’affichage sur les
lieux de travail.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici l’article L433
du code du travail
 

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